Lorsque vous passez une commande d'avantages mobilité, les modalités et les critères d'attribution sont déterminés par un accord collectif (accord d'entreprise, accord inter-entreprises ou accord de branche).
C'est ainsi en interne, que vous saurez quel montant attribuer à quel bénéficiaire, en fonction de son mode de déplacement.
📌 Votre bénéficiaire n'aura droit qu'à une seule dotation
En principe, la prise en charge des frais relatifs aux titres d’abonnement de transport publics de personnes ou de services publics de location de vélo est de 50% du coût de ces titres par salarié.
Néanmoins, à titre provisoire pour les années 2022 à 2024, le prix des titres d’abonnement qui
excèdent, l’obligation de prise en charge indiquée plus haut (50%) est exonérée de charges sociales et fiscales dans la limite de 25% du prix de ces titres.
🔗 Source : Article 2 de la Loi n°2022-1175 de finances rectificative du 16 août 2022, modifiée par l’article 29 de la loi de finances n°2023-1322 du 29 décembre 2023 pour 2024.
En principe, la prise en charge par l’employeur du FMD est exonérée dans la limite de 600 € par année et par salarié.
Ce plafond est provisoirement revalorisé à la hausse, soit 700 € par année et par salarié, pour les années 2022 à 2024. Cela concerne les trajets domicile-travail, afin d'encourager les moyens de transport dits " à mobilité douce".
🔗 Source : Article 2 de la Loi n° Loi n°2022-1175 du 16 août 2022 renvoyant à l’article L.3261-3-1 du Code du travail et modifié par l’article 29 de la Loi de finances n°2023-1322 du 29 décembre 2023 pour 2024.
En principe, la prise en charge des frais de carburant est exonérée de contributions et cotisations sociales dans la limite de 300 € par an et par salarié.
Toutefois, ce plafond d’exonération est temporairement relevé, pour les années 2022 à 2024, à 400 € par an et par salarié.
🔗 Source : Article b 19 ter de Code Général des Impôts modifié par l’article 7 de la loi de finances n°2023-1322 du 29 décembre 2023 pour 2024 / Article 2 de la Loi n°2022-1175 de finances rectificative du 16 août 2022, modifiée par l’article 29 de la loi de finances n°2023-1322 du 29 décembre 2023 pour 2024 / BOSS.
En principe, la prise en charge par l’employeur des frais d’alimentation d’un véhicule électrique, hybride rechargeable ou hydrogène est exonérée de contributions et cotisations sociales dans la limite de 600 € par an et par salarié.
Cependant, ce plafond d’exonération est temporairement relevé, pour les années 2022 à 2024, dans la limite de 700 € par an et par salarié.
🔗 Source : Article b 19 ter de Code Général des impôts modifié par l’article 7 de la loi de finances 2023 pour 2024 / BOSS.
📌 Votre bénéficiaire aura le droit de cumuler ces dotations
Dans ce cas de cumul, la prise en charge est exonérée dans la limite de 800 € par année civile et par salarié, déduction faite de la prise en charge par l’employeur de l’abonnement au titre des transports en commun.
Exemple :
Un salarié dépense 900 € par an au titre de son abonnement aux services de transport en commun pour réaliser ses trajets domicile-lieu de travail. L'employeur a l'obligation de prendre en charge 50 % de cet abonnement annuel, soit 450 €. Celui-ci souhaite également verser à son salarié qui utilise le vélo pour se rendre à la gare un forfait mobilités durables de 400 € par an. Dans la mesure où il prend déjà en charge 450 € au titre de l’abonnement, la part du forfait mobilités durables qui peut être exonérée est toutefois limitée à 350 € (800 € - 450 €).
🔗 Source : Article b 19 ter du Code Général des Impôts / BOSS.
La prise en charge des frais engagés par le salarié au titre du FMD est cumulable avec la prise en charge des frais de carburant dans la limite globale de 700 € sans que l’exonération de la prise en charge des frais de carburant ne puisse excéder 400 €.
Exemple :
Un salarié dépense 400 € par an de frais d’essence → il restera donc 300 € par an à l’utilisateur pour du forfait mobilités durables.
🔗 Source : Article 2 de la Loi n°2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 / BOSS.
À titre exceptionnel et temporaire, de 2022 à 2024, ce cumul est possible dans la limite de 400 € par année et par salarié pour les frais de carburant et dans la limite de 700 € pour les frais de carburant "Énergies vertes".
🔗 Source : Article 2 de la Loi n°2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 modifié par l’article 29 de la loi de finances 2023 pour 2024 n°2023-1322 du 29 décembre 2023 / BOSS.